Information sur la collaboration et le remplacement des professionnels de santé non vaccinés
-
REMPLACEMENT : Le professionnel non-vacciné faisant l’objet d’une suspension ne peut être remplacé. Un contrat de remplacement en cours est donc suspendu, qu’il ait été signé avant ou après le 15 septembre 2021.
-
COLLABORATION : Un contrat de collaboration en cours et établi avant le 15 septembre reste valable.
Il n’est pas possible de conclure un contrat de remplacement ou de collaboration après le 15 septembre.
Cette interdiction est levée dès lors que le titulaire a un schéma vaccinal complet.
La Commission Exercice Libéral, le 7 décembre 2021
Instruction N° DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2021/22 du 30 novembre 2021 (solidarites-sante.gouv.fr)
Conséquences de l’interdiction d’exercer
Les professionnels de santé qui n’ont pas satisfait le schéma vaccinal prévu par les articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne peuvent plus exercer leur profession ; il incombe à ces derniers de prendre les mesures propres à assurer la continuité des soins nécessités par leurs patients, notamment en s’organisant avec leurs associés en cas d’exercice dans le cadre d’une activité de groupe ou en se rapprochant d’autres confrères pour organiser la prise en charge de ses patients en son absence.
Dans ces conditions, et même en l’absence de toute décision de suspension ou d’action disciplinaire, le professionnel de santé ne peut, dès l’entrée en application des délais prévus par la loi du 5 août 2021 :
-
Procéder à de la téléconsultation ;
-
Se faire remplacer, et cela même s’il ne tire aucune contrepartie financière ;
-
S’adjoindre le concours d’un collaborateur, et cela même s’il n’en retire aucune contrepartie financière.
Plus largement, il ne peut demander la gérance de son cabinet dans l’attente de l’interdiction de son exercice. Au demeurant, le professionnel de santé qui ne respecte pas le schéma vaccinal ne peut évidemment pas conclure de nouveau contrat de remplacement ou de collaboration à compter du 15 septembre.
Un professionnel de santé non vacciné qui ne respecterait pas ces interdictions peut faire l’objet, pour ces motifs notamment, d’une action disciplinaire et d’une action pénale dès lors que ce dernier contrevient aux règles déontologiques, notamment à l’article R. 4127-31 CSP : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
L’ordre concerné devra apporter une attention particulière sur les demandes et contrats transmis de remplacement ou de collaboration – à compter du 15 septembre 2021 – afin qu’il ne s’agisse pas de forme « déguisée » de gérance ou de contournement de l’obligation vaccinale. Il revient aux instances ordinales de vérifier que les contrats de collaboration et de remplacement sont en conformité avec l’obligation vaccinale.
CONCERNANT LES CONTRATS CONCLUS AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2021
o Sur le contrat de collaboration :
Lorsqu’un professionnel de santé, non-vacciné, a conclu un contrat de collaboration avant le 15 septembre 2021, l’exécution du contrat demeure. En cas de « collaboration libérale », il faut retenir qu’il s’agit d’une installation en libéral. Cela implique les mêmes droits et devoirs que les médecins s’installant seul en exercice libéral (ainsi que les mêmes démarches administratives). Ainsi, si le médecin déjà installé se voit suspendu dans son exercice, cela ne change rien pour le médecin collaborateur vacciné : il continue sa collaboration (il sera le seul médecin du cabinet).
o Sur le contrat de remplacement :
La validité d’un contrat s’apprécie à la date de sa conclusion. En principe, il ne peut être considéré que le contrat est nul.
En revanche, il est de fait suspendu : le remplacement suppose que le professionnel de santé remplacé soit en situation d’exercice, ce qui n’est pas le cas d’un professionnel de santé non vacciné.
Les parties peuvent convenir de mettre un terme au contrat : une des conditions essentielles du contrat de remplacement – la capacité d’exercice du professionnel remplacé n’étant plus satisfaite. A défaut, d’accord des parties, le juge judiciaire pourra être sollicité pour constater la caducité du contrat.
o Fin des mesures :
Si, au cours du processus d’information et de sanction, le professionnel fait état d’un schéma
vaccinal complet, le DGARS met fin à la suspension. Il en informe :
– Le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents ;
– Le cas échéant, la chambre disciplinaire, qui a pu être saisie d’une plainte ;
– Les organismes d’assurance maladie ;
– Le représentant de l’État dans le département.