Décret d’application de la LFSS
Communiqué du 8 janvier 2026
Le Décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025 qui donne lieu à l’article R. 162-31-8 du Code de la Sécurité Sociale a été publié.
Le Ministère de la Santé et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ont répondu aux questions et demandes de précisions de la FOF au sujet des prises en charge conjointes entre orthophonistes et établissements publics de santé mentale.
Nous pouvons donc vous confirmer que à compter du 1er janvier 2026 :
les soins délivrés en libéral, lorsque le Centre Médico-Psychologique (CMP) ne peut les assurer, et ce quels qu’en soient les motifs, seront assumés par l’assurance maladie sous réserve d’une demande d’accord préalable (DAP) effectuée par les établissements
les éventuels indus seront réclamés aux établissements psychiatriques et non aux orthophonistes libéraux
Concernant le cas où le suivi orthophonique est préalable à la prise en charge en Centre Médico-Psychologique, voici la réponse de la CNAM :
“Lorsqu’un suivi orthophonique en libéral est déjà en place avant la prise en charge par l’établissement, les soins prescrits en dehors de celui-ci continuent de relever d’une prise en charge en ville et ne sont pas intégrés au périmètre de financement de l’établissement.”
Une période de tolérance pour la mise en place des DAP est instaurée jusqu’au 1er avril 2026.
Concernant les autres établissements (ESMS), la loi de financement de la sécurité sociale de 2025 (art. 86) n’a pas été modifiée.
Si nous pouvons nous réjouir de l’abandon des conventions et d’une meilleure protection des orthophonistes libéraux, il nous semble important de continuer à nous mobiliser pour la défense des postes salariés qui reste une de nos préoccupations. En effet, comme nous l’avions exposé dans le dossier “Le soin orthophonique au risque de la double prise en charge” le travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire n’est pas le même que celui qui peut être prodigué en libéral.
Gardons le cap !
Le Conseil d’Administration fédéral de la FOF
Références décret et article de loi :
Décret du 28 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives au financement des établissements de santé
Art. R. 162-31-8.-Les soins délivrés sous forme ambulatoire, relevant des missions des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22, prescrits par un médecin de l’établissement mais délivrés à titre individuel par un auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, ne sont pas financés par les dotations mentionnées à l’article R. 162-31-1 lorsqu’ils ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur fréquence, être assurés de façon complète par l’établissement.
« Dans ce cas, la prise en charge de ces soins est subordonnée à l’accord du service du contrôle médical dans les conditions prévues à l’article L. 315-2.